Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques (Lien Legifrance, JO 20/04/2017)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    L'ordonnance a pour objet d'accroître l'efficacité de la gestion domaniale et de tenir compte de la jurisprudence européenne. En rendant plus transparente l'attribution des titres domaniaux aux opérateurs économiques et en établissant ainsi une meilleure égalité entre eux, elle vise à assurer une meilleure valorisation du domaine des personnes publiques. Prise sur le fondement de l'article 34 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, elle modifie le code général de la propriété des personnes publiques adopté il y a dix ans.

    A compter du 1er juillet 2017 et en cohérence avec des évolutions récentes de la jurisprudence issue de l'arrêt du 14 juillet 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne dit « Promoimpresa Srl » (voir ci-dessous), la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public et privé sera soumise à une procédure de sélection entre les candidats potentiels lorsque leur octroi a pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique sur le domaine.

    Une procédure « simplifiée » pourra être prévue s'agissant des occupations de courte durée délivrées quotidiennement par les personnes publiques, par exemple pour des manifestations artistiques et culturelles, des manifestations d'intérêt local ou des privatisations temporaires de locaux, pour lesquelles de simples mesures de publicité préalable devront être mises en œuvre. Il en ira de même lorsqu'il existe une offre foncière disponible suffisante pour l'exercice de l'activité projetée, c'est-à-dire lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice d'une activité donnée est suffisant par rapport à la demande.

    Est enfin admise la possibilité de délivrer des titres à l'amiable lorsque les obligations procédurales susmentionnées s'avèrent impossibles à mettre en œuvre ou non justifiées. Tel est le cas lorsqu'une seule personne est susceptible d'occuper la dépendance en cause, par exemple en présence d'une exclusivité justifiée par des raisons artistiques et culturelles ou tenant à des droits d'exclusivité. Tel est également le cas lorsque certains impératifs supposent de s'adresser à un opérateur déterminé : caractéristiques de la dépendance, conditions particulières d'occupation, impératifs de sécurité (infrastructures critiques ou autres).

    Sont également précisées, en conformité avec le dernier état de la jurisprudence, les conditions de détermination a priori de la durée des occupations du domaine public lorsque celles-ci permettent l'exercice d'une activité économique par l'occupant.

    L'ordonnance emporte en outre des simplifications de la gestion du domaine des personnes publiques, notamment en permettant, sous certaines conditions, la délivrance d'un titre pour l'occupation ou l'utilisation d'une dépendance du domaine privé d'une personne publique par anticipation à l'incorporation de cette dépendance dans le domaine public ou en élargissant les possibilités de recourir, dans la perspective de cessions de biens du domaine public, à un déclassement par anticipation à l'ensemble des personnes publiques ainsi qu'à l'ensemble des biens relevant de leur domaine public. (D'après le compte rendu du Conseil des ministres du 19 avril 2017)

    Voir aussi le rapport au président de la République sur l'ordonnance.

Rubriques :  collectivités territoriales / contrats

Voir aussi :
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques - CJUE 14 juillet 2016 Promoimpresa Srl, Mario Melis et autres n° C-458/14 et C-67/15


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