Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux formations préalable et d'entraînement à l'armement des gardes champêtres (Lien Legifrance, JO 21/04/2017)

    L'arrêté dispose que la formation préalable à la délivrance aux gardes champêtres de l'autorisation de port d'arme de catégorie B, 1° (armes à feu) par le maire de la commune, visée par le préfet, comprend des enseignements théoriques et pratiques dispensés en modules. A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) délivre aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis, nécessaire à la délivrance de l'autorisation du port d'arme. La formation d'entraînement des gardes champêtres comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme utilisée. Au cours de ces séances, chaque garde champêtre doit tirer au moins cinquante cartouches par an. L'arrêté est pris en application de l'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de RATP.

Rubriques :  collectivités territoriales / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP


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