Décret n° 2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation (Lien Legifrance, JO 28/04/2017)

    Le décret fixe la liste de licences de réutilisation autorisées pour les administrations qui souhaitent soumettre la réutilisation à titre gratuit de leurs informations publiques à une licence. Si les administrations désirent recourir à des licences qui ne figureraient pas dans cette liste, ce décret fixe les conditions d'homologation de ces licences. A ces fins, il insère dans le code des relations entre le public et l'administration les deux articles D. 323-2-1 et D. 323-2-2. L'administration peut ainsi soumettre la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu'elle détient aux licences suivantes : 1° La licence ouverte de réutilisation d'informations publiques ; 2° “L'Open Database License”. Lorsque ces informations publiques revêtent la forme d'un logiciel, l'administration peut soumettre leur réutilisation à titre gratuit aux licences suivantes : 1° Les licences dites “permissives” nommées “Berkeley Software Distribution License”, “Apache”, “CeCILL-B” et “Massachusetts Institute of Technology License” ; 2° Les licences “avec obligation de réciprocité” nommées “Mozilla Public License”, “GNU General Public License” et “CeCILL”. Ces licences sont accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http://www.data.gouv.fr. Le décret est pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration, tel que modifié par l'article 11 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Rubrique :  relations entre l'administration et les citoyens

Voir aussi :
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts