Arrêtés du 28 avril 2017 relatifs au commerce des produits d'optique-lunetterie et d'appareillage des déficients de l'ouïe (JO 04/05/2017)

    Les deux arrêtés suivants du 28 avril 2017 (Journal officiel du 4 mai 2017), relatifs au commerce des produits d'optique-lunetterie et d'appareillage des déficients de l'ouïe, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

    Arrêté du 28 avril 2017 relatif à la nature des informations d'identification et de traçabilité des produits d'optique-lunetterie et d'appareillage des déficients de l'ouïe. L'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale précise la nature des informations d'identification et de traçabilité des produits d'optique-lunetterie correctrice et d'appareillage auditif qui sont communiquées à l'assuré-social ou à son ayant-droit lors de la vente d'équipements.
    L'article 1er prévoit les informations devant figurer sur tout dispositif d'optique-lunetterie correctrice ou d'appareillage des déficients de l'ouïe ou à défaut sur l'emballage ou sur le (s) document (s) accompagnant son achat. Dans la mesure où certaines de ces informations ont trait au fabricant, celui-ci doit être entendu conformément à la définition énoncée à l'article R.5211-4 3° du Code de la santé publique.
    L'article 2 rappelle que ces informations doivent figurer sur la note obligatoire prévue par l'article L.165-9 du code de la sécurité sociale.
    L'article 3 prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2018. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)

    Arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'information de l'assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe et d'optique-lunetterie. L'arrêté est pris en application des articles L. 165-9 du code de la sécurité sociale et L. 112-1 du code de la consommation. Il prévoit les modalités d'information sur les prix devant être mises en œuvre lors de la délivrance et de la vente de produits et de prestations d'optique-lunetterie correctrice et d'appareillage des déficients de l'ouïe, qu'ils soient ou non pris en charge par les régimes sociaux d'assurance maladie. Ces dispositions particulières s'appliquent en sus des dispositions générales du code de la consommation et notamment de celles précisées par les arrêtés du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix et du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services. La vente des autres produits et prestations assurées par ces mêmes professionnels, telles que la vente de lunettes de soleil, de liquide d'entretien de lentilles correctrices ou d'accessoires non nécessaires au fonctionnement des audioprothèses, est soumise aux seules règles générales d'information du consommateur.
    L'article 1er détermine le champ d'application des dispositions du présent arrêté. Aux termes des articles L. 4361-1 et L. 4362-9 du code de la santé publique, les professionnels de santé auxquels incombent les obligations d'information fixées par l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale sont des audioprothésistes ou des personnes autorisées à exercer la profession d'audioprothésiste, des opticiens-lunetiers ou des personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier en points de vente physiques ou à distance. Ces dispositions s'appliquent à tous les produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe (audioprothèses et accessoires indispensables ou en lien avec le fonctionnement de l'appareillage) ou d'optique correctrice (verres correcteurs, montures, lentilles correctrices et matériels pour amblyope délivrés en points de vente physique ou à distance) qu'ils soient ou non remboursés par les régimes sociaux d'assurance maladie. Ces dispositions s'appliquent à chaque produit délivré, y compris à titre gratuit ou dans le cadre d'une opération commerciale. Les dispositions de l'arrêté sont applicables à la vente à distance de produits d'optique-lunetterie, conformément aux dispositions de l'article R. 4362-14 du code de la santé publique, à l'exception de l'article 2.
    L'article 2 prévoit l'affichage en magasin de la remise obligatoire d'un devis avant tout achat. Une disposition en ce sens est prévue pour les sites internet de vente en ligne de produits d'optique correctrice par l'article R. 4362-14 du code de la santé publique.
    L'article 3 prévoit l'affichage lisible de l'extérieur, en vitrine, ou sur le site internet de vente, du prix et de l'intitulé des prestations. L'affichage du prix des prestations à l'intérieur de l'établissement est déjà prévu par l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix.
    L'article 4 prévoit le contenu et la présentation des devis normalisés remis avant la vente des produits et prestations susvisées, lesquels sont détaillés en annexes I, II.1 et II.2. Conformément aux dispositions de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, ces modèles prévoient de distinguer le prix de chaque produit et prestation vendu. Ils listent de manière précise les caractéristiques essentielles et minimales devant être fournies pour chaque produit délivré afin de permettre au consommateur de les identifier précisément et ainsi de faciliter les comparaisons entre devis. Ces modèles exigent par ailleurs que le prix de chaque option non-incluse initialement dans le produit proposé à la vente soit indiqué. Cette obligation s'applique notamment aux verres correcteurs. La notion de fabricant mentionnée à l'article 4 et dans les modèles de devis fait référence à la définition énoncée au 3° de l'article R. 5211-4 du code de la santé publique. Les devis rappellent de manière exprès les droits des consommateurs en matière d'information sur les modalités de prise en charge par leur organisme complémentaire d'assurance maladie et détaillent les garanties légales et commerciales attachées à chaque achat. Le modèle de devis concernant les lentilles est prévu par l'annexe II.2. Sa remise est obligatoire dans tous les cas, y compris en cas de renouvellement, la loi n'opérant aucune distinction sur ce point. L'obligation d'établissement d'un devis normalisé lors de la délivrance d'un équipement n'interdit pas la communication d'autres informations sur les prix et les produits préalablement à la vente proprement dite. Pour autant, la fourniture de ces informations ne dispense pas les professionnels de l'établissement du devis normalisé prévu au présent arrêté avant la conclusion de la vente. Les modèles de devis prévus aux annexes I, II.1 et II.2 détaillent les prestations préalables et les prestations liées à la délivrance de chaque équipement. Cette délivrance peut être conditionnée aux résultats d'un examen, de tests ou d'essais préalables pour les audioprothèses (annexe I) ou encore de séances d'apprentissage à la manipulation et à la pose pour les lentilles correctrices (annexe II.2). La sous-partie du devis intitulée « 1. Prestations préalables à la délivrance » peut dans ces cas être remise séparément avec les informations indispensables à l'identification du devis (nom et prénom du patient, n° , lieu et date d'établissement du devis, signature de l'audioprothésiste ou de l'opticien et signature du patient signifiant son accord pour les prestations préalables. Le professionnel doit indiquer aux consommateurs, sur le devis, l'existence éventuelle de tarifs distincts pratiqués sur ces prestations, en fonction de la conclusion ou non d'une vente future d'un appareillage. Au regard des résultats obtenus suite à ces prestations préalables, un devis comprenant les autres rubriques et reprenant les mêmes informations d'identification indispensables sera remis afin de proposer au patient la vente d'un équipement adapté.
    L'article 5 détaille le contenu du modèle de la note prévue à l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale.
    L'article 6 abroge l'arrêté du 31 octobre 2008 fixant le modèle du devis normalisé d'appareillage auditif mentionné à l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 23 juillet 1996 relatif à l'information du consommateur sur les produits d'optique médicale.
    L'article 7 prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2018. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)

Rubriques :  commerce, industrie et transport / santé / sécurité sociale et action sociale

Voir aussi :
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation


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