Décret n° 2017-709 du 2 mai 2017 relatif au Fonds national pour la démocratie sanitaire (Lien Legifrance, JO 04/05/2017)

    Le décret fixe les règles de fonctionnement du Fonds national pour la démocratie sanitaire, créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Il précise que le comité de pilotage du fonds est présidé par le secrétaire général du ministère des affaires sociales et de la santé et composé des représentants des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget et du représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le comité présente aux ministres compétents un avis sur la liste des bénéficiaires et les montants des sommes à verser. Il prévoit également que les modalités de versement des financements assurés par le fonds sont définies par une convention financière signée entre le bénéficiaire, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    Le décret est pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 qui a inséré un article L. 221-1-3 dans le code de la santé publique créant le fonds national pour la démocratie sanitaire. Ce fonds finance : 1° Le fonctionnement et les activités de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ; 2° La formation de base dispensée aux représentants des usagers par les associations d'usagers du système de santé agréées au niveau national ainsi que les indemnités des représentants d'usagers ayant participé à ces formations. Le fonds peut également participer au financement d'actions des associations d'usagers du système de santé agréées et d'organismes publics développant des activités de recherche et de formation consacrées au thème de la démocratie sanitaire ainsi que des appels à projets nationaux portant sur les mêmes sujets. Les ressources de ce fonds sont constituées d'une fraction égale à 0,11 % du produit du droit de consommation sur les tabacs prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubriques :  santé / relations entre l'administration et les citoyens

Voir aussi :
Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017


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