Décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement (Lien Legifrance, JO 11/05/2017)

    Le décret détermine le contenu et les conditions de délivrance, de suspension et de retrait du permis d'armement. L'article L. 5232-1 du code des transports définit le permis d'armement comme l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Celui-ci atteste notamment de la conformité de l'armement administratif du navire en matière de composition de l'équipage et des conditions d'emploi. Modifiant le code des transports, le décret entre en vigueur à une date fixée par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5232-4 et au plus tard le 1er janvier 2018. Les navires pourvus d'un rôle d'équipage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme pourvus d'un permis d'armement. Les armateurs des navires relevant des dispositions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 du code des transports et non pourvus d'un rôle d'équipage à la date d'entrée en vigueur du présent décret procèdent à une demande de permis d'armement dans un délai de 18 mois à compter de cette même date. (D'après la notice publiée avec le décret)

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