Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement (Lien Legifrance, JO 27/06/2017)

    L'ordonnance, prise sur le fondement des articles 46 et 122 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique transpose en droit interne la directive 2014/65/UE (dite MiFID II), adaptant le droit interne au règlement (UE) n° 600/2014 (dit MiFIR), et étendant outre-mer ces dispositions de transposition et le règlement précité. Ce texte modifie également la définition des prestataires de services d'investissement et adapte la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille.

    MiFID II et MiFIR ont été adoptés en juin 2014 au niveau européen en réponse aux dysfonctionnements révélés par la crise financière de 2008, afin de rendre les marchés financiers plus transparents, plus résilients et plus efficaces, et afin de renforcer le niveau de protection des investisseurs.

    Une première ordonnance (ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers) a transposé le cœur des nouveaux textes européens, qui doivent entrer en vigueur le 3 janvier 2018. Cette nouvelle ordonnance transpose les dispositions relatives aux autorités compétentes, à la coopération entre celles-ci et l'Autorité européenne des marchés financiers, et à la coopération avec les autorités compétentes des pays tiers.

    L'ordonnance vise également à séparer le régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement. Les sociétés de gestion de portefeuille sont actuellement définies en droit français comme des entreprises d'investissement. Cela se justifiait auparavant notamment par une volonté d'appliquer des standards élevés aux différents prestataires fournissant des services d'investissement et exerçant des activités de gestion dans un but de protection des investisseurs. Néanmoins, l'élaboration ces dernières années de réglementations européennes sectorielles a conduit à mettre en place une meilleure cohérence des statuts en droit national avec leur définition dans les textes européens. Afin de limiter toute situation de surtransposition liée à l'application des dispositions de MiFID II et MiFIR à l'ensemble des sociétés de gestion de portefeuille en leur qualité d'entreprise d'investissement, sont exclues en droit national les sociétés de gestion de portefeuille exerçant une activité de gestion collective de la catégorie des entreprises d'investissement, ces dernières étant, par nature et dans leur ensemble, concernées par les futures dispositions de MiFID II et MiFIR. Ces modifications se font à droit constant pour les sociétés de gestion de portefeuille exerçant une activité de gestion collective. (D'après le compte rendu du Conseil des ministres du 22 juin 2017)

    Voir aussi le rapport au président de la République sur l'ordonnance.

Rubrique :  capitaux, banques et assurances

Voir aussi :
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers - Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement - Décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement


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