Arrêté du 10 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire (Lien Legifrance, JO 13/07/2017)

    L'arrêté a pour objet d'ajuster les conditions de biosécurité des exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs pour tenir compte des expériences des précédents épisodes d'influenza aviaire. Il complète les dispositions de l'arrêté du 8 février 2016 afin de tenir compte de l'expérience acquise lors de l'épisode d'influenza aviaire hautement pathogène H5N8 survenu en 2016-2017. Les conditions de validation des cahiers des charges et des chartes professionnelles impliquent une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et une publication officielle par le ministère en charge de l'agriculture. Une reconnaissance transitoire pendant une durée maximale de cinq ans à partir de la publication du présent arrêté est possible.

    Les obligations en terme de biosécurité pour les élevages de reproduction impliquent la prise en compte, par un système commun de biosécurité, des étapes de production depuis les futurs reproducteurs jusqu'aux couvoirs. L'arrêté prévoit la possibilité de faire reconnaître des compartiments agréés, dans les conditions précisées par la réglementation européenne. Dans les exploitations de volailles, les conditions de circulation des véhicules au sein des exploitations doivent comporter une signalisation à destination des véhicules et une information des opérateurs en cas de problème sanitaire. Lorsque l'exploitation est comprise dans une zone réglementée au titre de l'influenza aviaire, des opérations de nettoyage et de désinfection des véhicules doivent être assurées en entrée et en sortie de la zone d'exploitation.

    Le détenteur des animaux a la responsabilité d'informer et de fournir aux intervenants extérieurs les moyens de répondre aux conditions de biosécurité de l'exploitation, le cas échéant il peut définir un accord avec la structure employant les intervenants extérieurs.

    L'alimentation des palmipèdes en parcours doit tenir compte de la capacité à protéger l'aliment de la faune sauvage et de la capacité à nettoyer et désinfecter la zone d'alimentation.

    Lorsque le risque d'influenza aviaire hautement pathogène est avéré du fait de la circulation au sein de l'avifaune sauvage ou de la circulation actuelle ou récente du virus en élevage, des dépistages virologiques doivent être effectués sous la responsabilité du détenteur de palmipèdes élevés en plein air avant certains mouvements à destination d'autres élevages afin de prévenir le risque de propagation d'une infection non détectée. Les mouvements faisant l'objet de dépistage sont ceux pour lesquels la distance parcourue entre le site de destination et le site de provenance est supérieure à 65 km et ceux pour lesquels les sites de destination ne sont pas circonscrits dans un cercle de rayon de 10 km, soit 20 km d'écart maximum entre les sites les plus éloignés. Les élevages de reproducteurs de palmipèdes doivent faire l'objet d'une surveillance régulière, dont le rythme est adapté à leur situation.

    L'arrêté apporte également des précisions sur certaines dispositions préalablement définies dans l'arrêté du 8 février 2016. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)

Rubriques :  agriculture, chasse et pêche / santé

Voir aussi :
Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire


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