Décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 relatif à la gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique (Lien Legifrance, JO 10/08/2017)

    Le décret a pour objet la gestion des instruments financiers détenus par les membres du gouvernement et par les présidents et membres de certaines autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes. Dans l'objectif de prévenir les conflits d'intérêts, l'article 8 de la loi n° 2013-907 relative à la transparence de la vie publique prévoit que les instruments financiers des membres du gouvernement et des autorités indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part. Le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 a précisé les conditions d'application de ces dispositions en (i) fixant la liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont les présidents et membres entrent dans son champ d'application, (ii) précisant les modes de gestion qui excluent tout droit de regard auxquels les personnes concernées peuvent recourir, (iii) en ouvrant aux membres des autorités indépendantes la possibilité de conserver en l'état les instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'autorité à laquelle ils appartiennent. Le présent décret modifie le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 en ce qui concerne la liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont les présidents et membres entrent dans son champ d'application en soustrayant de l'obligation ceux relevant de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la commission nationale d'aménagement commercial et de la commission des participations et des transferts (article 1er). Il introduit également une modalité de gestion sans droit de regard pour les instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé (article 2). Il précise trois cas particuliers de détention d'instruments financiers qui constituent une gestion sans droit de regard (article 4). Il précise enfin les modalités de transmission des communications et déclarations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) par l'intermédiaire d'un téléservice (article 5). Le présent décret modifie le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014, pris en application de l'article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubrique :  pouvoirs publics

Voir aussi :
Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenan - Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique


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