Arrêté du 3 octobre 2017 relatif aux zones géographiques mentionnées aux articles R.* 442-3-3 et R.* 481-11 du code de la construction et de l'habitation (Lien Legifrance, JO 01/11/2017)

    L'arrêté a pour objet de définir les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la perte du droit au maintien dans les lieux des locataires du parc social, c'est-à-dire les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, dans lesquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la perte du droit au maintien dans les lieux en cas de dépassement des plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux, ainsi que les dispositions des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du même code, créés par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et entrant en vigueur le 1er janvier 2018, relatifs à la perte du droit au maintien dans les lieux pour absence de réponse à l'enquête annuelle sur les ressources des locataires. Par ailleurs, il abroge l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux zones géographiques mentionnées à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, en application de la loi du 27 janvier 2017 précitée qui supprime, à compter du 1er janvier 2018, la possibilité de moduler le supplément de loyer de solidarité dans les conventions d'utilité sociale.

    Il indique que pour l'application des articles R.* 442-3-3 et R.* 481-11 du code de la construction et de l'habitation, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements sont les zones A bis, A et B1 définies en annexe 1 de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Rubriques :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie / sécurité sociale et action sociale

Voir aussi :
Arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation


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