Loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (Lien Legifrance, JO 14/04/2018)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi vise à simplifier et à harmoniser ainsi qu'à mieux encadrer et à renforcer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. Elle modifie principalement le code de l'éducation.

    Elle fusionne les trois régimes de déclaration existants en un régime de déclaration unique que l'établissement soit du premier degré, du second degré général ou de l'enseignement technique. Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé. Elle doit présenter une déclaration avec les pièces requises à l'autorité académique et celle-ci la transmet au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. Ces quatre autorités peuvent dans un délai de trois mois s'opposer à l'ouverture de l'établissement pour les motifs suivants : 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions de capacité et de nationalité ; 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 du code de l'éducation ; 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. Les sanctions en cas d'ouverture d'un établissement en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites sont renforcées : amende de 15 000 € et fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. En outre, lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs d'une telle infraction, l'autorité académique peut mettre en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.

    Elle affirme le principe d'un contrôle annuel de chaque établissement ou classe hors contrat. Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité académique, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat ne peut porter que sur les titres exigés des directeurs et des enseignants, l'obligation scolaire, l'instruction obligatoire, le respect de l'ordre public, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l'enfance et de la jeunesse. Les établissements ont ainsi l'obligation de communiquer chaque année à l'autorité académique les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement. Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé.

    Elle renforce les conditions pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé en l'interdisant : 1° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 du code de l'éducation ; 2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles ; 4° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. De même, pour être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré il faut remplir les conditions fixées aux 1° à 3° ci-dessus Toutefois, l'autorité académique saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° ci-dessus, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

    Les peines encourues par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat sont alourdies lorsqu'il ne prend pas, malgré la mise en demeure de l'autorité académique, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Décret n° 2020-832 du 30 juin 2020 relatif aux modalités d'ouverture des établissements et cours d'enseignement supérieur privés et des établissements d'enseignement supérieur technique privés


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