Arrêté du 19 mars 2018 relatif à la collecte, la transmission et l'évaluation des données de surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs (Lien Legifrance, JO 28/03/2018)

    Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports requis à l'article 8 du règlement n° 443/2009 du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers et à l'article 8 du règlement n° 510/2011 du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers.

    Il prévoit qu'en application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphes 29 et 30, de la directive 2007/46/CE susvisée. A ce titre, elle désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules pour : recueillir les données relatives à chaque voiture particulière neuve et à chaque véhicule utilitaire léger neuf, immatriculé sur le territoire, conformément aux annexes II, partie A des règlements n° 443/2009 et n° 510/2011 susvisés ; déterminer et transmettre à la Commission européenne les rapports requis à l'article 8 du règlement n° 443/2009 susvisé et à l'article 8 du règlement n° 510/2011 susvisé, au plus tard le 28 février de chaque année ; mettre en place et gérer les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives aux véhicules immatriculés ; définir le protocole utilisé pour la transmission par les constructeurs des données issues des certificats de conformité.

Rubriques :  commerce, industrie et transport / environnement



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts