Décret n° 2018-336 du 4 mai 2018 relatif à la protection consulaire des citoyens de l'Union européenne dans des pays tiers (Lien Legifrance, JO 06/05/2018)

    Le décret définit les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des ressortissants d'un Etat membre non représenté dans des pays tiers. Il prévoit, dans son article 8, que les modalités de remboursement entre Etats membres sont fixées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des comptes publics. Il abroge le décret n° 2002-701 du 29 avril 2002 relatif à la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires de la France. Le décret transpose la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des ressortissants des Etats membres non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Le décret prévoit notamment que sur le territoire d'un pays tiers, les citoyens de l'Union bénéficient de la protection consulaire de la France dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les ressortissants français, lorsque les Etats membres dont ces citoyens de l'Union ont la nationalité ne sont pas représentés par : une ambassade ou un consulat établi de façon permanente dans ce pays tiers ; ou une ambassade, un consulat ou un consul honoraire en mesure d'assurer une protection consulaire effective dans une situation donnée. Cette protection consulaire comprend des mesures d'assistance dans les situations suivantes : 1° Arrestation ou détention ; 2° Fait d'être victime d'un crime ou d'un délit ; 3° Accident ou maladie grave ; 4° Décès ; 5° Besoin d'aide et de rapatriement en situation d'urgence ; 6° Besoin de titres de voyage provisoires, dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyages.

    Lorsque les autorités diplomatiques et consulaires françaises reçoivent une demande de protection consulaire par une personne qui prétend être un ressortissant d'un Etat membre non représenté, ou lorsqu'elles sont informées d'une situation d'urgence donnée dans laquelle se trouve un ressortissant d'un Etat membre non représenté, elles consultent le ministère des affaires étrangères de l'Etat membre dont le citoyen de l'Union revendique la nationalité ou, le cas échéant, l'ambassade ou le consulat de cet Etat membre. Les autorités diplomatiques et consulaires françaises lui fournissent toutes les informations utiles dont elles disposent, y compris concernant l'identité de la personne concernée et les coûts éventuels de la protection consulaire. Sauf en cas d'extrême urgence, cette consultation intervient avant qu'une assistance ne soit fournie. L'Etat membre non représenté dont le demandeur a la nationalité peut décider d'exercer lui-même la protection consulaire à l'égard de son ressortissant conformément à son droit et à sa pratique nationale. Les autorités diplomatiques et consulaires françaises se dessaisissent du dossier lorsque l'Etat membre non représenté dont le demandeur a la nationalité confirme qu'il assure lui-même la protection consulaire de son ressortissant.

Rubriques :  Français de l'étranger, rapatriés / droit, justice et professions juridiques

Voir aussi :
Arrêté du 11 juin 2018 relatif aux conditions de remboursement prévues aux articles 6 et 7 du décret n° 2018-336 du 4 mai 2018 relatif à la protection consulaire des citoyens de l'Union européenne dans des pays tiers


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