Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement (Lien Legifrance, JO 01/12/2018)

    Le décret vise à améliorer le dispositif de l'autorisation environnementale au niveau réglementaire en apportant les corrections nécessaires à son bon fonctionnement. Il intervient à la suite de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale qui ont inscrit de manière définitive dans le code de l'environnement un dispositif d'autorisation environnementale unique. Il vise également à simplifier le droit et le contentieux applicables aux éoliennes terrestres. Enfin, il permet de corriger diverses imperfections et erreurs matérielles, à mettre à jour, améliorer et clarifier différentes autres procédures du code de l'environnement et du code de l'urbanisme. Il apporte diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Il donne ainsi compétence aux cours administratives d'appel pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur de nombreuses décisions, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés (insertion de l'article R. 311-5 dans le code de justice administrative). En outre, par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (ajout de l'article R. 611-7-2). Toutefois, Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.

Rubriques :  environnement / contentieux / commerce, industrie et transport

Voir aussi :
Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale - Décrets n° 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale


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