Décret n° 2018-1143 du 13 décembre 2018 relatif à la compétence des commissions médicales primaires (Lien Legifrance, JO 14/12/2018)

    Le décret a pour objet l'attribution d'une nouvelle compétence aux commissions médicales chargées du contrôle médical de l'aptitude à la conduite des conducteurs de véhicules terrestres à moteur. L'article R. 226-3 (1° à 3°) du code de la route définit les cas dans lesquels la commission médicale primaire, et non un médecin agréé, réalise le contrôle médical de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire. Le 4° de cet article prévoit que la commission est également compétente dans les autres cas définis par décret. Le décret, pris en application de cette disposition, confie à la commission médicale primaire le contrôle médical des conducteurs qui, à la suite d'une infraction routière liée à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ont vu leur droit de conduire restreint aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique conformément à l'article R. 224-6. Le contrôle médical auquel les conducteurs sont tenus de se soumettre est effectué avant la fin de la période fixée par l'arrêté restreignant provisoirement le droit de conduire. En cas de suspension de permis de conduire prononcée pour infraction de conduite d'un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ou après détournement ou altération du dispositif, commise par le conducteur soumis à la restriction, la commission médicale primaire demeure compétente pour réaliser le contrôle médical consécutif à la mesure de suspension. Le décret insère l'article D. 226-3-1 dans le code de la route. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubrique :  défense, police, sécurité civile



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