Loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer (Lien Legifrance, JO 28/12/2018)

    La loi est issue d'une proposition de loi déposée par des parlementaires ayant constaté que "dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, les difficultés d'accès à un logement digne et décent constituent une tendance lourde" et que "l'accès aux terrains est rendu particulièrement difficile par les problèmes associés à l'indivision. De nombreux biens immobiliers sont détenus en indivisions successorales par des héritiers souvent nombreux et géographiquement éloignés les uns des autres".

    Aussi, afin d'adapter ce régime et de faciliter la sortie de l'indivision successorale dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la loi contient le dispositif suivant.

    Les indivisaires représentant la majorité des droits indivis sont autorisés à provoquer devant le notaire de leur choix la vente ou le partage, sauf dans quatre hypothèses : 1° En ce qui concerne le local d'habitation dans lequel réside le conjoint survivant ; 2° Si l'un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; 3° Si l'un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; 4° Si l'un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles (art 1er).

    Le notaire choisi pour établir l'acte de vente ou de partage en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires et procède à sa publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d'affichage et sur un site internet (art. 2). Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition à la vente ou au partage, ce délai étant porté à quatre mois dans deux hypothèses. En cas de projet de cession à une personne étrangère à l'indivision, tout indivisaire peut également, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître aux indivisaires à l'initiative de la vente, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions de la cession projetée. A défaut d'opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l'initiative du projet. Si un ou plusieurs indivisaires s'opposent à l'aliénation ou au partage du bien indivis dans le délai imparti, le notaire le constate par procès-verbal. En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis saisissent le tribunal de grande instance afin d'être autorisés à passer l'acte de vente ou de partage. Le tribunal autorise cette aliénation ou ce partage si l'acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. L'aliénation ou le partage effectué dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues.

    Pour l'application dans les collectivités concernées du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit à bail du local peut également être admise si le demandeur (le conjoint survivant ou tout héritier survivant) démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice (art. 4).

    Dans ces mêmes collectivités, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche (art. 5).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  outre-mer / droits civils, famille, dons et legs / urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Décret n° 2020-1324 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités de publicité des projets de vente ou de partage portant sur des droits immobiliers indivis situés en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Sain


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