Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences (Lien Legifrance, JO 30/12/2018)

    Le décret définit les règles d'organisation et de fonctionnement de France compétences, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Il détermine la composition du conseil d'administration et précise les compétences du président du conseil d'administration et du directeur général. Il précise également les missions du médiateur. Il détermine les règles financières et comptables applicables à France compétences. Il précise les modalités de recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l'alternance. Le décret précise enfin les conditions dans lesquelles l'accord du salarié est requis lorsqu'une action de formation se déroule hors temps de travail. Pris pour l'application des articles 36, 37, 39 et 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, le décret modifie des dispositions du code du travail (art. R. 6123-5 et s.). (D'après la notice publiée avec le décret)

Selon l'article l'art. L. 6123-5 du code du travail, France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :
1° De verser aux opérateurs de compétences, c'est-à-dire aux organismes paritaires agréés (art. L. 6332-1 du code du travail), des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance , au titre de la péréquation inter-branche ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ;
2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;
3° D'assurer la répartition et le versement des fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241-3, en fonction des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret : a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ; b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi ; c) Aux opérateurs de compétences, pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance ;
4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;
5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle selon des modalités fixées par décret ;
6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est chargée d'organiser le partage d'informations t de rendre compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;
7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
8° D'établir le répertoire national des certifications professionnelles et le répertoire spécifique ;
9° De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
10° D'émettre des recommandations sur : a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence ; b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ; c) L'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ; d) La garantie de l'égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage ; e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, notamment à leurs modalités d'accès et à leur financement ; f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation, en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire ;
11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
2° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l'Etat ;
13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ;
14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance.


Rubrique :  travail et emploi

Voir aussi :
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel


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