Décret n° 2019-490 du 21 mai 2019 précisant les modalités de désignation du représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier (Lien Legifrance, JO 23/05/2019)

    Le décret précise les conditions de désignation d'un représentant permanent pour les entités visées au 1° quater de l'article L. 561-2 assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, c'est-à-dire les établissements de monnaie électronique et prestataires de services de paiement opérant en France en liberté d'établissement. L'obligation de nommer un représentant permanent pour ces acteurs dépend de deux critères : le volume d'activité qui doit excéder trois millions d'euros au cours de l'exercice financier, ainsi que le nombre d'agents ou de distributeurs, qui doit être supérieur à dix. Le décret ajoute deux critères en cohérence avec l'évaluation nationale des risques : l'obligation de nommer un représentant permanent est prévue dès lors que ces entités exercent des activités de transmission de fonds ou d'émission de monnaie électronique anonyme. L'ACPR peut exiger d'une de ces entités assujetties la nomination d'un représentant permanent si elle ne lui a pas transmis de déclaration en ce sens, ou si elle a des motifs raisonnables de penser que les activités d'une de ces entités représentent un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme. Le décret est pris pour l'application de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'ordonnance n° 16-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubrique :  capitaux, banques et assurances

Voir aussi :
Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme


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