Arrêté du 13 mai 2019 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2019 (Lien Legifrance, JO 25/05/2019)

    L'arrêté fixe au titre de l'année 2019 les tarifs plafonds applicables aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) en fonction des groupes homogènes d'activité et de missions (GHAM) dont ces établissements relèvent. En application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, il fixe en référence à un coût à la place les tarifs plafonds applicables aux CHRS, ainsi que, pour les établissements dont les tarifs se situent au-dessus de ces tarifs, les règles de convergence qui s'appliquent. Ces tarifs plafonds sont majorés de 70 % pour Saint-Pierre-et-Miquelon et de 20 % pour les autres collectivités d'outre-mer.

    Pour chacun des établissements concernés, il est procédé au calcul de ses charges brutes à partir des données du budget prévisionnel fixé par l'autorité de tarification au titre de l'exercice 2018. Ces charges brutes sont ensuite réparties entre le ou les GHAM que l'établissement met en œuvre selon les clés de répartitions identifiées dans l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion (ENC AHI) réalisée en 2018 et validées en région. Lorsque le CHRS exerce plusieurs GHAM, à cette répartition est associée une fraction de la capacité d'accueil, le total des places réparties ne pouvant excéder le nombre total des places autorisées et financées de l'établissement.
Le ou les GHAM associés à une capacité d'accueil permettent de déterminer le coût de fonctionnement brut à la place pour chacun d'entre eux. Ces derniers sont ensuite comparés au tarif plafond correspondant. Les autorités de tarification tiennent compte des éventuelles modifications intervenues dans l'activité de ces établissements depuis la dernière enquête nationale de coûts.

    Les CHRS dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté dépasse pour un ou plusieurs de ces GHAM le ou les tarifs plafonds qui leur sont applicables reçoivent un financement déterminé comme suit. 1° Lorsque l'activité telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2018 n'a pas donné lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM par rapport à la précédente enquête, ces établissements perçoivent un financement maximal égal au financement accordé en 2018, au titre de ce ou ces mêmes GHAM, diminué du tiers de la convergence résiduelle calculée en 2018. La convergence résiduelle se définit comme étant la convergence restant à réaliser après application en 2018 de l'abattement égal au quart du dépassement. 2° Lorsque l'activité telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2018 a donné lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ses places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM par rapport à la précédente enquête, ces établissements perçoivent pour l'un financement maximal égal au financement accordé en 2018 au titre de ce ou de ces nouveaux GHAM, diminué du tiers de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé. Dans les deux cas, l'autorité de tarification peut appliquer à ces établissements un taux d'effort budgétaire supplémentaire dans le cadre d'une procédure contradictoire, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts à ces moyennes pour des établissements dont l'activité est comparable. Les abattements sur les charges réalisés dans ce cadre ne peuvent aboutir à un coût à la place inférieur au tarif plafond applicable.

    La somme des financements accordés pour chacun des GHAM de l'établissement est, le cas échéant, complétée des financements accordés pour d'autres dispositifs mis en œuvre par le CHRS (ateliers d'adaptation à la vie active, services intégrés d'accueil et d'orientation, etc.). La dotation globale de financement de l'établissement tient également compte des recettes en atténuation retenues au budget.

    La situation des CHRS relevant d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est appréciée au regard de la date de signature et des dispositions de ce contrat.

    Les CHRS dont les tarifs pratiqués se situent au-dessous du ou des tarifs plafonds qui leur sont applicables ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

    En l'absence de transmission des données prévues par l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité compétente de l'Etat peut procéder à une tarification d'office de l'établissement. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / urbanisme, logement, travaux publics, voirie



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