Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (Lien Legifrance, JO 28/07/2019)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi comprend des dispositions réparties en quatre axes principaux : 1° garantir les savoirs fondamentaux pour tous ; 2° innover pour s'adapter aux besoins des territoires ; 3° améliorer la gestion des ressources humaines ; 4° simplifier le système éducatif. La principale mesure est l'abaissement à trois ans de l'âge de la scolarité obligatoire.

    Elle rappelle que l'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation.

    L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.

    Le harcèlement d'un élève par d'autres élèves ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale est prohibé.

    Les formulaires administratifs qui sont destinés aux parents d'élèves permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales.

    L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire, en faisant référence notamment à la transition écologique et permet la transmission et l'acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique.

    La protection de la liberté de conscience des élèves par l'Etat est affirmée. Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement. La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    L'instruction est rendue obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans, au lieu de six ans auparavant, et jusqu'à seize ans. La loi en précise les conséquences (visites médicales, compensation financière par l'Etat).

    A l'issue de l'instruction obligatoire, la formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité.

    Les objectifs, les modalités et le conséquences du contrôle de l'instruction en famille sont précisés.

    Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition de l'autorité compétente ou sans remplir les conditions prescrites, alors qu'ils ont déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est pénalement puni.

    Les établissements d'enseignement scolaire privés ont l'obligation d'informer l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation lorsque l'établissement entend modifier : 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ; 2° L'objet de son enseignement ; 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ; 4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications pour certains motifs.

    Lorsqu'une autorité compétente de l'Etat constate que les conditions de fonctionnement de l'établissement d'enseignement privé non lié à l'Etat par contrat présentent un risque pour l'ordre public, elle met en demeure le directeur de l'établissement de remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire. En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la situation, l'autorité avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite.

    Diverses dispositions visent à renforcer l'école inclusive.

    Le cadre législatif applicable aux établissements publics locaux d'enseignement international (EPLEI) est établi.

    La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale est une contribution volontaire.

    Les conditions de recours à l'expérimentation en milieu scolaire sont modifiées en partie.

    Un nouveau conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, qui intègre en partie les attributions du Conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO), est mis en place.

    Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE), composantes des universités, qui assurent la formation initiale des professeurs deviennent des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation afin d'harmoniser l'enseignement et il incombe désormais aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale d'arrêter leur référentiel de formation.

    Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l'établissement et du territoire dans lesquels l'enseignant exerce.

    Certains assistants d'éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps enseignants ou d'éducation peuvent exercer, de manière progressive et dans une perspective de préprofessionnalisation, des fonctions de soutien, pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation.

    La formation continue des enseignants est rendue obligatoire.

    L'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est modifié pour étendre les corps pouvant bénéficier de dispositions statutaires dérogatoires.

    Le gouvernement est habilité à modifier par voie d'ordonnance l'organisation, le fonctionnement et les attributions des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale afin de redynamiser le fonctionnement de ces instances qui ont vocation à devenir des outils de concertation des politiques publiques éducatives au plus près des spécificités de chaque territoire.

    Un mécanisme de compensation entre l'attribution par l'État des bourses nationales de lycée aux familles d'une part et d'autre part le recouvrement des frais de pension ou de demi-pension par l'établissement public local d'enseignement (EPLE) est mis en place pour éviter aux familles des élèves boursiers de faire l'avance des frais liés à la pension ou à la demi-pension.

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Plan de la loi
TITRE Ier GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS (art. 1er à 31)
Chapitre Ier L'engagement de la communauté éducative (art. 1er à 10)
Chapitre II L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes et l'obligation de formation jusqu'à la majorité (art. 11 à 18)
Chapitre III Le renforcement du contrôle de l'instruction (art.19 à 24)
Chapitre IV Le renforcement de l'école inclusive (art. 25 à 31)
TITRE II INNOVER POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES (art. 32 à 42)
Chapitre Ier L'enrichissement de l'offre de formation et l'adaptation des structures administratives aux réalités locales (art. 32 à 37)
Chapitre II Le recours à l'expérimentation (art. 38 et 39)
Chapitre III L'évaluation au service de la communauté éducative (art. 40 à 42)
TITRE III AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (art. 43 à 53)
Chapitre Ier Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (art. 43 à 47)
Chapitre II Les personnels au service de la mission éducative (art. 48 à 53)
TITRE IV SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF (art. 54 à 59)
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (art. 60 à 63)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 25 juillet 2019 Loi pour une école de la confiance n° 2019-787 DC

Rubriques :  enseignement, culture, recherche / fonction publique

Voir aussi :
Décrets n° 2019-822, 2019-823, 2019-824, 2019-825 et 2019-826 du 2 août 2019 prenant des mesures consécutives à l'abaissement à trois ans de l'obligation scolaire


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