Arrêté du 28 février 2019 conférant l'agrément prévu par le 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

    Des arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice (Journal officiel du 6 mars 2019), confèrent, l'agrément prévu par le 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à divers organismes (association, confédération, chambre de commerce et d'industrie), au bénéfice de ceux de leurs membres qui possèdent, s'ils ne sont pas titulaires de la licence en droit, soit un diplôme de maîtrise en droit, soit un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) dans les disciplines juridiques, soit un master en droit. Ils peuvent ainsi donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, de manière accessoire à une activité non réglementée.

Rubriques :  associations et fondations / droit, justice et professions juridiques

Voir aussi :
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques


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