Décret n° 2019-165 du 5 mars 2019 relatif au système national de référence de coordonnées (Lien Legifrance, JO 07/03/2019)

    Le décret définit les systèmes de référence de coordonnées utilisés par les administrations publiques. Un système de référence de coordonnées est un ensemble défini constitué par un système de référence - soit un ensemble d'informations dont le choix est nécessaire pour pouvoir déterminer numériquement un type de quantités, en plus des mesures physiques adéquates - et un type de coordonnées associées. Le décret modifie le système national de référence de coordonnées défini en application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. Il donne une nouvelle définition des systèmes de référence terrestre utilisés par l'Etat, les collectivités locales et les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public, identiques à ceux applicables dans le champ de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).

    Il renvoie à un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la défense la définition des réalisations matérielles et numériques de ces systèmes de référence (ces réalisations consistant le plus souvent en un réseau de points physiques de la surface topographique (réseau géodésique, de nivellement, stations de géodésie spatiale…) avec les données numériques permettant d'en déterminer leurs coordonnées à une ou plusieurs époques). Il prévoit les modalités de gestion et de publication des évolutions des systèmes de référence de coordonnées. Il prévoit la possibilité, à titre transitoire, d'utiliser d'autres systèmes en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

    Le présent décret modifie le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plan entrepris par les services publics. Cet article 89 indique : "Les informations localisées issues des travaux topographiques ou cartographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public, ou pour leur compte, doivent être rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire." (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / collectivités territoriales

Voir aussi :
Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire - Décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plan entrepris par les services publics


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