Décret n° 2019-224 du 22 mars 2019 relatif à l'homologation des systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers régis par le droit d'un pays tiers prévue à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier (Lien Legifrance, JO 24/03/2019)
Le décret précise la procédure d'homologation des systèmes régis par le droit d'un pays tiers qui bénéficient des dispositions des articles L. 330-1 et L. 330-2 du code monétaire et financier et préciser la procédure de déclaration par le système de toute modification qui pourrait affecter les conditions de son homologation, et les conséquences qui peuvent en être tirées. Le décret est pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers qui étend la notion de systèmes entrant dans le champ des dispositions des articles L. 330-1 et L. 330-2 du code monétaire et financier à certains systèmes régis par le droit d'un pays tiers. Ces systèmes doivent répondre aux conditions énoncées à ces articles et sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le présent décret précise la procédure d'homologation de ces systèmes et la procédure de déclaration de toute modification qui pourrait affecter les conditions de son homologation, ainsi que les conséquences qui peuvent en être tirées. Il entre en vigueur à la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. (D'après la notice publiée avec le décret)
Voir aussi au Journal officiel du même jour :Rubrique : capitaux, banques et assurances
- Arrêté du 22 mars 2019 relatif à l'information des assurés et souscripteurs par les entreprises étrangères ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I de l'article L. 310-2 du code des assurances. L'arrêté est pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers. Il précise les conditions de communication de l'information des assurés et souscripteurs de contrats d'assurance auprès d'entreprises étrangères ne se trouvant plus dans l'une des situations prévues au I de l'article L. 310-2. Il prévoit une information au moment de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord, sur le fait que l'assureur ne pourra plus émettre de nouvelles primes ni renouveler le contrat et, le cas échéant, sur la date de fin des garanties. Il prévoit également, lorsque la garantie arrive à échéance plus de trois mois après l'information initiale, une information de l'assuré de la fin de sa garantie, deux mois avant l'échéance de celle-ci. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)
- Arrêté du 22 mars 2019 portant fixation de la période d'adaptation octroyée suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers. L'arrêté est pris en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers. L'article 1er précise la période pendant laquelle les titres souscrits ou acquis avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord et émis par des organismes de placement collectif ayant leur siège au Royaume-Uni restent éligibles pour l'emploi des sommes versées sur les plans d'épargne en actions, d'une part, et sur les plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, d'autre part. Ces périodes sont fixées, pour ces deux catégories de plans d'épargne, à : 15 mois pour les titres visés au 1° du I et au 7e alinéa de l'article L. 221-31 et au 1° de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ; 15 mois pour les parts d'organismes de placement collectif si la société de gestion de ce dernier décide de ne plus respecter les ratios d'exposition à des entreprises européennes (75 % de l'actif), et qui ainsi renonce à l'éligibilité aux deux catégories de plans d'épargne par actions concernées, à l'issue de cette période ; 21 mois pour les parts d'organismes de placement collectif si la société de gestion de ce dernier décide de respecter les ratios d'exposition à des entreprises européennes (75 % de l'actif), et qui ainsi conserve l'éligibilité de l'organisme de placement collectif aux deux catégories de plans d'épargne par actions concernées, à l'issue de cette période. Le même article impose aux organismes de placement collectif d'informer le teneur de compte, dans un délai de 3 mois après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, sur son intention de rester ou non éligible aux deux catégories de plans d'épargne par actions. Il impose également une obligation pour le teneur de compte d'informer le titulaire du plan dans un délai de 4 mois en cas de perte d'éligibilité du titre. L'article 2 précise que les titres de capital ou donnant accès au capital souscrits ou acquis avant la sortie du Royaume-Uni sans accord et qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier situé au Royaume-Uni et qui sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros demeurent éligibles au quota d'investissement prévu par ce même article pendant une durée de douze mois. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)
Voir aussi :
Ordonnances n° 2019-75, 2019-76 et 2019-78 du 6 février 2019 relatives aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers, relativement à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle et en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche