Décret n° 2019-289 du 8 avril 2019 relatif au compte d'investissement forestier et d'assurance (Lien Legifrance, JO 10/04/2019)

    Le décret a pour objet de simplifier les obligations incombant aux titulaires et aux teneurs des comptes d'investissement forestier et d'assurance (CIFA). Il précise la liste des justificatifs à produire pour l'ouverture d'un compte d'investissement forestier et d'assurance, ainsi que les modalités de retrait des sommes pouvant être utilisées pour les travaux de reconstitution forestière suite à un sinistre naturel, les travaux de prévention d'un tel sinistre ou, sous plafond, pour des travaux forestiers de nature différente ou la réalisation d'une plan simple de gestion. A ces fins, le décret modifie le code monétaire et financier.

    Le compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA) est régi par les articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'article 38 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Ce compte permet aux personnes physiques propriétaires forestiers ayant souscrit un contrat d'assurance garantissant au moins contre le risque de tempête de constituer une épargne bénéficiant, au regard des droits de mutation à titre gratuit, du régime fiscal réservé par l'article 793 du code général des impôts aux terrains en nature de bois et forêts. Cette épargne est dédiée au financement de travaux de reconstitution forestière suite à un sinistre naturel, de travaux de prévention d'un tel sinistre ou, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte une année donnée, de travaux forestiers de nature différente ou de la réalisation d'un document de gestion durable. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubriques :  agriculture, chasse et pêche / capitaux, banques et assurances



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