Décret n° 2019-681 du 28 juin 2019 relatif aux conditions justifiant qu'une chambre de compensation soit soumise à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit (Lien Legifrance, JO 30/06/2019)

    Le décret précise les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) peut exiger qu'une chambre de compensation soit soumise à l'agrément de la Banque centrale européenne (BCE) en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, conformément aux dispositions de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier. Cet article prévoit en effet que les chambres de compensation sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, lorsque la nature, le volume ou la complexité de l'activité de la chambre de compensation le justifient, exiger que la chambre de compensation soit également agréée auprès de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit. Le présent décret précise les conditions dans lesquelles les autorités de surveillance peuvent estimer nécessaire que la chambre de compensation soit un établissement de crédit. Le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier, modifié par l'article 84 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubrique :  capitaux, banques et assurances

Voir aussi :
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises


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