Délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs) (Lien Legifrance, JO 18/07/2019)

(Abrogation par la Délibération n° 2020-091 du 17 septembre 2020 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux « cookies et autres traceurs ») et abrogeant la délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019)

    Les présentes lignes directrices ont pour objet de rappeler le droit applicable aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d'un utilisateur, et notamment l'usage des cookies et autres traceurs. Elles résultent notamment des dispositions de la directive 2002/58/CE modifiée « vie privée et communications électroniques » (ou « ePrivacy ») transposée en droit français à l'article 82 de la loi « Informatique et Libertés », et de la définition du consentement figurant à l'article 4 du règlement général sur la protection des données (RGPD) tel qu'interprété dans les lignes directrices du Comité européen de la protection des données (CEPD). En cas de manquement à ces dispositions, la CNIL peut prendre toutes mesures correctrices et sanctions vis-à-vis des organismes qui y sont soumis, en application de l'article 3 de la loi, et ce notamment de manière indépendante des dispositions du chapitre VII du RGPD en matière de « coopération et de cohérence », dans la mesure où l'article 82 résulte de la transposition d'une directive distincte.

    Les présentes lignes directrices ne concernent que la mise en œuvre des dispositions de l'article 82 de la loi « Informatique et Libertés » qui dispose que : « Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant : / 1° De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ; / 2° Des moyens dont il dispose pour s'y opposer./ Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle. »

    La présente délibération abroge la délibération n° 2013-378 du 5 décembre 2013 portant adoption d'une recommandation relative aux cookies et aux autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978.

Rubrique :  médias, télécommunications, informatique

Voir aussi :
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Délibération n° 2020-091 du 17 septembre 2020 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux « cookies et autres traceurs ») et abrogeant la délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019)


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