Décret n° 2019-858 du 20 août 2019 relatif aux conditions d'adhésion d'organismes ou entreprises à une chambre de compensation (Lien Legifrance, JO 22/08/2019)

    Le décret porte sur les conditions dans lesquelles, conformément aux dispositions de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, certains organismes ou entreprises, qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées aux 1 à 6 de ce même article, et qui sont supervisés par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou par des autorités homologues d'un autre Etat, peuvent adhérer à une chambre de compensation. L'article L. 440-2 du code monétaire et financier prévoit que certains organismes ou entreprises, qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées aux 1 à 6 de ce même article, peuvent adhérer à une chambre de compensation à condition qu'ils soient supervisés par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et qu'au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'Etat. Le présent décret précise ces conditions. Le décret est pris pour l'application de l'article 84 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubrique :  capitaux, banques et assurances

Voir aussi :
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises


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