Décrets n° 2019-889 et 2019-890 du 27 août 2019 relatifs aux compétences des recteurs en matière de règlement juridictionnel et transactionnel des litiges
Deux décrets du 27 août 2019 (JO du 28 août 2019), le premier en Conseil d'Etat, sont relatifs aux compétences des recteurs en matière de règlement juridictionnel et transactionnel des litiges. Ils entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
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- Décret n° 2019-889 du 27 août 2019 relatifs aux compétences des recteurs en matière de règlement juridictionnel et transactionnel des litiges. Le décret étend la compétence des recteurs d'académie pour représenter l'Etat en défense devant les cours administratives d'appel pour les litiges relevant de leur compétence en première instance. Le décret précise que le ministre chargé de l'éducation nationale reste compétent pour représenter l'Etat devant les cours administratives d'appel lorsque des conclusions incidentes sont présentées. Ce décret porte également à 50 000 euros le plafond des transactions que les recteurs d'académie sont autorisés à conclure. Il attribue aux recteurs d'académie la compétence pour engager, au nom de l'Etat, les actions récursoires soit à l'encontre des tiers responsables des dommages subis par les agents en fonction dans leurs académies ou les élèves et les étudiants qui leur sont confiés, soit à l'encontre de ces agents, élèves et étudiants lorsqu'ils sont les auteurs de dommages dont l'Etat a été amené à assurer l'indemnisation. Il leur attribue enfin la compétence pour exercer les actions subrogatoires contre les tiers responsables de faits dommageables dont sont victimes des personnels de l'éducation nationale. Le décret modifie le code de l'éducation et insère un article R. 811-10-4 dans le code de justice administrative. (D'après la notice publiée avec le décret)
- Décret n° 2019-890 du 27 août 2019 relatif aux compétences des recteurs pour le règlement juridictionnel des litiges. Le décret étend la compétence des recteurs d'académie pour représenter l'Etat en défense devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel dans les litiges nés de décisions prises par le ministre chargé de l'éducation nationale sur leur proposition conforme. Le décret étend également la possibilité pour le recteur d'académie de déléguer sa signature à l'effet de signer les mémoires en défense dans les conditions de droit commun.
Références : le décret ainsi que l'article du code de l'éducation qu'il modifie (D'après la notice publiée avec le décret)
Voir aussi :
Décret n° 2019-892 du 27 août 2019 relatif aux compétences des présidents des universités et des présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur pour assurer la défense de l'Etat dans les litiges relatifs aux décisions