Décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation (Lien Legifrance, JO 31/08/2019)

    Le décret a pour objet, dans le cadre de la restructuration du secteur du logement social, de créer les clauses-types des sociétés de coordination, en application de l'article L. 423-1-2 du code de la construction. Les sociétés de coordination, qui disposent de compétences limitativement énumérées, peuvent prendre la forme d'une société anonyme mentionnée à l'article L. 225-1 du code de commerce ou d'une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces sociétés constituent une des modalités permettant aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH, aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ou encore aux organismes exerçant une activité de maîtrise d'ouvrage agréées en application de l'article L. 365-2 du même code de satisfaire à l'obligation de regroupement prévue à l'article L. 423-1-1 du code précité. Par ailleurs, le décret prévoit que les sociétés de coordination disposent d'une compétence nationale et doivent être agréées par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Pris pour l'application de l'article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), le décret modifie le code de la construction et de l'habitation. (D'après la notice publiée avec le décret)

Il résulte de l'article L. 423-1-2 du CCH, dans sa rédaction issue de la loi ELAN, qu'une société de coordination est une société anonyme agréée, qui peut prendre différentes formes et a pour objet pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements notamment : 1° D'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité sociale ; 2° De définir la politique technique des associés ; 3° De définir et mettre en œuvre une politique d'achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l'exercice par les associés de leurs activités ; 4° De développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs.

Rubrique :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique


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