Décret n° 2019-1321 du 10 décembre 2019 modifiant le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire (Lien Legifrance, JO 11/12/2019)

    Le décret a pour objet de mettre en conformité le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire avec les mesures législatives de transposition, au VIII de l'article L. 2122-4-1-1 du code des transports, du c du paragraphe 2 de l'article 7 bis de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, telle que modifiée par la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire.

    Concernant la confidentialité des données détenues par les gestionnaires d'infrastructure, le décret met en cohérence le chapitre 1er du décret du 10 février 2015 avec les articles L. 2122-4-4 et L. 2122-4-1-1 du code des transports, ayant remplacé respectivement les articles L. 2122-4-1 et L. 2111-16-2 du même code. En outre, il assouplit la procédure d'information des membres du personnel sur le plan de gestion des informations confidentielles qui fait désormais l'objet d'une notification individuelle.

    Par ailleurs, le champ d'intervention de la commission de déontologie de SNCF Réseau a été élargi à tous les gestionnaires d'infrastructure. Le décret modifie en conséquence la composition de la commission afin de remplacer la représentation :
- des salariés de SNCF Réseau par celle des salariés au niveau de la branche ferroviaire ;
- des entreprises ferroviaires par celle des employeurs de la branche ferroviaire, entreprises ferroviaires et gestionnaires d'infrastructure, par cohérence avec le champ des entreprises concernées par les compétences de la commission.

    Le décret modifie les critères d'appréciation de la représentativité des salariés et des employeurs au niveau de la branche en cohérence avec la modification de la composition de la commission. Il définit la procédure et les cas de saisine de la commission de déontologie. Le mandat des membres de la commission passe d'une durée de trois à quatre ans.

    Le décret intègre une disposition déjà existante dans le règlement intérieur de la commission de déontologie permettant de suivre pendant trois ans les mobilités successives du personnel ayant reçu un avis favorable de la commission pour une première mobilité. L'entreprise accueillant en mobilité entrante un membre du personnel du gestionnaire d'infrastructure a l'obligation de notifier à la commission de déontologie tout nouveau projet de mobilité survenant pendant les trois années suivant la cessation de ses fonctions précédentes. L'intéressé devra également informer son ancien employeur, le gestionnaire d'infrastructure, qui saisira la commission de déontologie si nécessaire. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubrique :  commerce, industrie et transport

Voir aussi :
Décrets n° 2015-137 à 2015-143 du 10 février 2015 pris pour l'application de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire


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