Décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire (Lien Legifrance, JO 31/12/2019)

    L'abaissement de l'âge de l'obligation d'instruction à trois ans conduit à ce que le versement du forfait communal pour les classes préélémentaires privées sous contrat scolarisant des enfants à partir de trois ans ne soit plus conditionné à l'accord donné par la commune au contrat d'association. En revanche, cet accord demeure exigé pour le versement du forfait au titre des enfants de moins de trois ans accueillis dans ces classes. Tel est l'objet de l'article 1er du décret. L'Etat doit attribuer des ressources aux communes qui justifieront, au titre de l'année scolaire 2019-2020, du fait de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans, d'une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont exposées au titre de l'année scolaire 2018-2019. Une réévaluation de cet accompagnement peut être demandée au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. L'article 2 du décret précise les modalités de mise en œuvre de cet accompagnement financier. Le décret est pris pour l'application des articles 11 et 17 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Voir aussi : Arrêté du 30 décembre 2019 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire

Rubriques :  enseignement, culture, recherche / collectivités territoriales

Voir aussi :
Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance


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