Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (Lien Legifrance, JO 06/07/2000, p. 10189)

    Chaque département doit se doter d'un schéma pour l'accueil des gens du voyage qui détermine les zones et communes d'implantation des aires d'accueil (art. 1er). Il est élaboré, dans un délai de 18 mois suivant la publication de la loi, par le préfet et le président du conseil général, en concertation avec les représentants des communes concernées (plus de 5 000 habitants), des gens du voyage et d'associations. Les communes concernées doivent, dans un délai de deux ans suivant la publication du schéma, participer à sa mise en œuvre (art. 2). A défaut, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant (art. 3). L'Etat participe au financement de la réalisation et de l'entretien des aires (art. 4 et 5). Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent, son maire peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles (art. 9).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Commentaires
AUBIN E., Comment. de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, AJDA, 2000, p. 822.
AUBIN E., Les nouvelles conditions d'accueil des gens du voyage (commentaire. de la loi du 5 juillet 2000), LPA, 2000, 22 et 23 août.

Voir aussi :
Décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage - Décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative - Loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites


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