Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Adresse : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068104

Les principales dispositions
    La loi crée auprès de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un conseil national de l'information statistique chargé de coordonner les enquêtes statistiques des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration. Ce conseil établit annuellement un programme comprenant l'ensemble des enquêtes prévues pour l'année et détermine leur date approximative et les délais qui seront laissés aux personnes physiques et morales pour faire parvenir leur réponse. Le programme annuel et ses modalités d'exécution sont fixés par l'autorité administrative, qui décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête.

    Toute enquête statistique des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration, doit être soumise au visa préalable du ministre chargé de l'économie et du ministre à la compétence duquel ressortissent les intéressés.

    Les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude, et dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en vertu de l'article 1er de la loi.

    Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale les renseignements individuels figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 de la loi et ayant trait à la vie personnelle et familiale et d'une manière générale, aux faits et comportement d'ordre privé, ne peuvent être l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration du délai de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête. En ce qui concerne les renseignements individuels d'ordre économique ou financier, le délai est de trente ans.

    Les recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux dispositions de la loi ont le caractère d'archives publiques.

    Un comité du secret statistique a été institué en 2004. Ce comité donne son avis sur les demandes de communication des données individuelles d'ordre économique et financier relatives aux personnes morales de droit public et de droit privé, et à l'activité professionnelle des entrepreneurs individuels et des personnes exerçant une profession libérale, collectées en application de la loi.

Voir aussi :
Ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en matière d'enquêtes statistiques

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