Arrêté du 27 janvier 2020 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er février 2020 (Lien Legifrance, JO 01/02/2020)
L'arrêté a pour objet de mettre à jour la charte du cotisant contrôlé remise aux personnes contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1et L. 752-4 du code de sécurité sociale. Les dispositions de la charte du cotisant contrôlé qui est mise à disposition de la personne contrôlée au début des opérations de contrôle, sont rendues opposables par le décret relatif au renforcement des droits des cotisants du 8 juillet 2016. La mise à jour de la charte approuvée par le présent arrêté prend en compte notamment :Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er février 2020 et abroge l'arrêté du 29 mars 2019 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)
- le droit d'étendre la période de dialogue en fin de contrôle à 60 jours sur demande du cotisant contrôlé ;
- l'absence de pénalité et de majorations dans les situations de première erreur pour les redressements des erreurs modérées hors situation d'abus de droit, d'absence de mise en conformité suite à un précédent contrôle, de travail dissimulé ou d'obstacle à contrôle ;
- la possibilité pour le cotisant de corriger en cours de contrôle les anomalies détectées ;
- la limitation de la période de suspension de la prescription à la date d'envoi de la réponse de l'agent de contrôle en lieu et place de la date d'envoi de la mise en demeure ;
- la possibilité de demander des données partielles en début de contrôle à des fins d'identification de risques sans préjudice de la méthode d'investigation et de chiffrage ;
- la possibilité de mettre en œuvre la procédure d'obstacle à contrôle lors des contrôles sur pièces ;
- la période de référence pour constater la réitération d'une anomalie est portée à 6 ans ;
- appellation générique « agent en charge du contrôle » en lieu et place des termes « inspecteur » ou « contrôleur » ;
- les observations de fin de contrôle sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle ;
- le recours au Tribunal judiciaire en lieu et place du TGI.
Rubriques : sécurité sociale et action sociale / entreprises et activité économique
Voir aussi :
Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants