Arrêtés du 7 août 2020 relatifs aux avantages en nature ou en espèces pouvant être offerts par les entreprises qui produisent ou commercialisent des produits de santé ou assurent des prestations de santé
Au Journal officiel du 14 août 2020, deux arrêtés du 7 août 2020 entrant en vigueur le 1er octobre 2020 :
Rubriques : santé / commerce, industrie et transport
- Arrêté du 7 août 2020 fixant les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espèces sont considérés comme d'une valeur négligeable en application du 4° de l'article L. 1453-6 du code de la santé publique. Les articles L. 1453-3 à L. 1453-6 du code de la santé publique interdisent aux entreprises qui produisent ou commercialisent des produits de santé ou assurent des prestations de santé d'offrir ou de proposer des avantages aux membres des professions de santé et aux associations les regroupant, ainsi qu'à plusieurs catégories d'agents publics. Toutefois, en application du 4° de l'article L. 1453-6 du code de la santé publique, en dessous des montants et fréquences fixés par le présent arrêté, les avantages en nature ou en espèces ayant trait à l'exercice de la profession du bénéficiaire cités par le présent arrêté sont considérés comme d'une valeur négligeable et sont par conséquent autorisés. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)
- Arrêté du 7 août 2020 fixant les montants à partir desquels une convention prévue à l'article L. 1453-8 du code de la santé publique et stipulant l'octroi d'avantages est soumise à autorisation. Les articles L. 1453-3 à L. 1453-6 du code de la santé publique interdisent aux entreprises qui produisent ou commercialisent des produits de santé ou assurent des prestations de santé d'offrir ou de proposer des avantages aux membres des professions de santé et aux associations les regroupant, ainsi qu'à plusieurs catégories d'agents publics. Toutefois, les articles L. 1453-7 à L. 1453-9 ménagent des dérogations. L'octroi d'avantages fait en ces cas l'objet de conventions qui sont soumises, selon les montants en cause, à une déclaration auprès de l'autorité désignée ou à une autorisation préalable par cette même autorité. L'arrêté fixe, pour chaque catégorie de convention et de bénéficiaire, des seuils au-delà desquels ces conventions doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)