Loi organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles (Lien Legifrance)

    Les dispositions de l'article unique permettent à l'autorité administrative de déroger au délai de trois mois fixé par les articles L.O. 178 et L.O. 322 du code électoral pour organiser des élections partielles en cas de vacance d'un siège de député ou de sénateur, y compris pour les vacances déjà constatées à la date d'entrée en vigueur de la loi organique. Ces élections partielles doivent être organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

    Elles permettent aussi à l'autorité administrative de déroger aux délais fixés par les dispositions organiques actuellement en vigueur pour organiser des élections partielles en cas de vacance de siège survenue avant le 13 mars 2021 au sein des assemblées délibérantes des collectivités d'outre-mer et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 décembre 2020 Loi organique relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles n° 2020-811 DC

Rubriques :  élections / collectivités territoriales / outre-mer

Voir aussi :
Loi n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales


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