Décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (Lien Legifrance, JO 29/11/2020)

    Le décret réforme le cadre régissant la responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets. Il est pris après l'intervention de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui a modifié en profondeur le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) qui est une déclinaison du principe pollueur - payeur. Le présent décret fixe ainsi les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur par les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place des systèmes individuels, notamment en ce qui concerne les modalités de leur agrément par l'autorité administrative, les obligations minimales de gestion des déchets, les conditions de mise en place des fonds relatifs au financement de la réparation et du réemploi des produits. Ce décret fixe également les conditions de la reprise des produits usagés par les distributeurs, afin d'améliorer le service de collecte de proximité pour les usagers. Enfin, le décret précise les missions de suivi et d'observation des filières à REP confiée par la loi à l'ADEME, et les modalités selon lesquelles cette mission est financée par une redevance versée par les producteurs soumis à la REP. Modifiant le code de l'environnement, le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication et plusieurs dispositions entrent en vigueur progressivement d'ici le 1er janvier 2023. (D'après la notice publiée avec le décret)

Par sa décision n° 449213 du 10 novembre 2023 (JORF n°0264 du 15 novembre 2023) le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret du 27 novembre 2020 n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs en tant qu'il introduit l'article R. 541-174 dans le code de l'environnement.

« Art. R. 541-174.-Tout producteur de produits, qu'il soit établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou un pays tiers, peut désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.
« Lorsque les producteurs transfèrent leur obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme, le contrat de mandat prévoit que les contributions et modulations prévues en application des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-3 répercutées par le mandataire sur les producteurs concernés ne peuvent faire l'objet d'une réfaction.


Rubriques :  commerce, industrie et transport / environnement

Voir aussi :
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire


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