Décrets n° 2020-1616 et 2020 du 17 décembre 2020 relatifs à la participation de membres des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire au sein de certaines commissions administratives (JO 19/12/2020)
Deux décrets du 17 décembre 2020 allègent à la participation de membres des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire au sein de certaines commissions administratives.
Rubrique : droit, justice et professions juridiques
- Décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 relatif à la participation de membres des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire au sein de certaines commissions administratives. Le décret en Conseil d'Etat supprime ou allège la participation des magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif à certaines commissions administratives lorsque leur présence n'est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause. Il modifie le cas échéant la composition des commissions au sein desquelles la suppression de la participation d'un ou plusieurs magistrats est prévue. Pris en application de l'article 102 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et modification par des dispositions autonomes de la composition de certaines commissions administratives, le décret entre en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission. (D'après la notice publiée avec le décret)
- Décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020 relatif à la composition de certaines commissions administratives. Le décret allège la participation des magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif à certaines commissions administratives lorsque leur présence n'est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause. Modifiant des dispositions du code de commerce et due code de l'éducation, les dispositions de l'article 1er s'appliquent à compter du prochain renouvellement de mandat des membres de la commission mentionnée à l'article D. 440-2 du code de commerce et celles de son article 2 s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juin 2021.