Loi n° 2021-1577 du 6 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l'information du Parlement sur les finances publiques (Lien Legifrance, JO 07/12/2021)

    La présente loi est issue d'une proposition parlementaire qui vise à compléter la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques qui est en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel.

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES (Articles 1 à 4)
    L'article 1 dispose que les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés au 2° du I de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont nommés après audition publique conjointe devant les commissions parlementaires permanentes chargées des finances et des affaires sociales de l'assemblée concernée. L'ensemble des membres nommés au titre du 1° du I de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée et l'ensemble des membres nommés au titre du 2° du même I comprennent autant de femmes que d'hommes. Lors de chaque renouvellement des membres nommés au titre des 2° et 3° dudit I, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le remplaçant d'un membre nommé au titre des 1°, 2° ou 3° du même I est de même sexe que ce dernier. (les 1°, 2° et 3° du I de l'article 61 devraient résulter de la loi organique relative à la gestion des finances publiques).

    L'article 2 prévoit que le président du Haut Conseil des finances publiques est entendu à tout moment à la demande des commissions de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

    L'article 3 dispose que le Haut Conseil des finances publiques établit et rend public son règlement intérieur, qui précise les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions.

    L'article 4 prévoit que si, dans l'avis mentionné au V de l'article 62 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, le Haut Conseil des finances publiques constate une importante distorsion affectant les prévisions macroéconomiques sur une période d'au moins quatre années consécutives, le Gouvernement tient compte de cette distorsion dans le prochain projet de loi de finances de l'année. Un rapport annexé au prochain projet de loi de finances de l'année analyse les mesures de corrections envisagées.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INFORMATION DU PARLEMENT LORS DE L'EXAMEN DU PROJET DE LOI DE FINANCES SUR LES MESURES FISCALES ADOPTÉES DEPUIS LE DÉPÔT DU PROJET DE LOI DE FINANCES DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE (Article 5)
    L'article 5 abroge le I de l'article 12 de la loi n° 2008-759 du 1er août 2008 de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007. La présente disposition entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023. Le I de l'article 12 prévoit : "Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l'année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l'a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l'appliquer et son effet, pour l'année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes : de l'Etat ; des collectivités territoriales ; des autres personnes morales bénéficiaires d'une ou de plusieurs impositions de toute nature affectées. Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat."

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 6 à 8)
    L'article 6 contient des dispositions de coordination prenant en compte le changement d'appellation de la "loi de règlement" du budget de l'Etat en " loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année".

    L'article 7 modifie plusieurs articles du code des juridictions financières.

    L'article 8 abroge à A compter du 1er janvier 2023, le I de l'article 18 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 qui fixe les critères alternatifs auxquels doit répondre l'affectation d'une imposition de toutes natures à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale ne peut être instituée ou maintenue.


Sommaire de la loi
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES (Articles 1 à 4)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INFORMATION DU PARLEMENT LORS DE L'EXAMEN DU PROJET DE LOI DE FINANCES SUR LES MESURES FISCALES ADOPTÉES DEPUIS LE DÉPÔT DU PROJET DE LOI DE FINANCES DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE (Article 5)
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 6 à 8)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances - Loi n° 2008-759 du 1er août 2008 de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 - Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022


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