Décret n° 2022-1675 du 27 décembre 2022 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (Lien Legifrance, JO 28/12/2022)

    Les établissements de crédit et sociétés de financement peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts (CGI), au titre des prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro ou PTZ », qu'ils octroient pour financer la primo-accession à la propriété. L'article 244 quater V du CGI prévoit que les conditions d'attribution et les modalités des PTZ sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). Une étude d'impact jointe au décret présente les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt dont peuvent bénéficier les établissements de crédit pour les prêts de ce type émis sur une période de douze mois ne dépasse pas 2,1 milliards d'euros.
Les conditions d'attribution et les modalités des PTZ sont fixées par les articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14 du CCH et précisées par les articles D. 31-10-1 à D. 31-10-12 du même code. En outre, l'article 164 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, modifié par l'article 87 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, a abrogé l'article L. 31-10-5 du CCH et modifié l'article L. 31-10-3 du même code afin de prévoir, à compter du 1er janvier 2023, que les modalités de détermination des ressources prises en compte pour apprécier l'éligibilité au PTZ ainsi que la période de référence retenue pour les apprécier sont fixées par décret.

    Ainsi, l'article 1er du décret précise que les ressources à prendre en compte pour apprécier l'éligibilité au PTZ sont les revenus fiscaux de référence de l'avant-dernière année précédant l'émission de l'offre de prêt. Il réintroduit par ailleurs au niveau réglementaire le mécanisme « anti-spéculatif » qui conduit à retenir alternativement le coût total de l'opération divisé par neuf dès lors que celui-ci excède la totalité des ressources considérées.

    L'article 2 du décret dispose que l'étude d'impact prévue au second alinéa du I de l'article 244 quater V du CGI est annexée au décret. Cette étude démontre que les conditions applicables aux PTZ émis en 2023 conduiront au respect du plafond annuel de dépense générationnelle prévu au même alinéa.

    Afin de permettre la bonne application du décret, l'article 3 abroge les décrets n° 2020-1819 du 30 décembre 2020 et n° 2021-1863 du 28 décembre 2021 relatifs aux prêts ne portant pas intérêts consentis pour financer la primo-accession à la propriété, qui prévoient que les conditions d'attribution et les modalités des PTZ sont celles fixées aux articles D. 31-10-1 à D. 31-10-12 du CCH en vigueur respectivement aux 31 décembre 2020 et 2021.

    Enfin, l'article 4 dispose que les dispositions du décret s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2023 . (D'après la notice publiée avec le décret)

    Voir aussi : Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété et l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés. L'arrêté maintient les conditions d'appréciation des ressources disponibles pour le bénéfice du PTZ, à savoir les revenus fiscaux de référence de l'avant-dernière année précédant l'année de l'émission de l'offre de crédit, et procède à une coordination des dispositions juridiques applicables afin notamment de prendre en compte les dispositions du décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)

Rubriques :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie / capitaux, banques et assurances

Voir aussi :
Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022


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