Loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé (Lien Legifrance, JO 20/05/2023)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi a pour principale disposition de rétablir l'agrément des agences régionales de santé (ARS) pour l'exercice des activités dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques dans les centres de santé. Cette mesure ainsi que d'autres visent à lutter contre les fraudes.

    L'article 1er soumet les centres de santé ou leurs antennes à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) pour leurs activités dentaires, leurs activités ophtalmologiques ou orthoptiques et modifie à cette fin l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique.

    L'article 2 complète l'article L. 6323-1-8 du code de la santé publique pour rendre le centre de santé responsable de la conservation du dossier médical du patient dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge de ce dernier. En cas de fermeture prolongée ou définitive, le centre de santé informe sans délai le conseil départemental de l'ordre compétent des dispositions prises en vue d'assurer la conservation des dossiers médicaux des patients et l'accès à ceux-ci.

    L'article 3 complète l'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique pour interdire au dirigeant d'un centre de santé l'exercice de fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire lorsqu'il a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire.

    L'article 4 oblige les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l'entrée en vigueur de la présente loi à effectuer une demande d'agrément auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires, ophtalmologiques et orthoptiques.

    L'article 5 modifie l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique interdisant toute forme de publicité en faveur des centres de santé pour spécifier que l'interdiction vise également l'incitation à recourir à des actes ou à des prestations délivrés par ces derniers.

    L'article 6 complète l'article L. 6323-1-5 du code de la santé publique pour prévoir :
    L'article 7 insère dans code de la sécurité sociale, un article L. 162-34-1 disposant que les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité. Un décret précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.

    L'article 8 modifie l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique pour renforcer la procédure mise en œuvre par l'ARS lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, un manquement du représentant légal de l'organisme gestionnaire à l'obligation de transmission de l'engagement de conformité ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux. Les décisions de suspension ou de fermeture sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. En cas de fermeture définitive, l'agence régionale de santé veille également à assurer l'information de l'ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision. Ensuite, la suspension de l'activité d'un centre ou la fermeture d'un centre ou de l'une de ses antennes entraîne, jusqu'à la levée de la suspension ou pour une durée de huit ans dans le cas d'une fermeture, le refus de délivrance, par le directeur général de l'agence régionale de santé, du récépissé de l'engagement de conformité ou de l'agrément demandé, pour l'ouverture d'un nouveau centre de santé ou d'une nouvelle antenne, par le même représentant légal, par le même organisme gestionnaire ou par un membre de son instance dirigeante. Enfin, un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé prises en application du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Le répertoire est mis à la disposition de l'ensemble des services de l'Etat et des organismes de sécurité sociale.

    L'article 9 complète l'article L. 6323-1-4 du code de la santé publique disposant notamment que les bénéfices issus de l'exploitation d'un centre de santé ne peuvent pas être distribués, pour prévoir que les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsqu'ils remplissent des critères fixés par décret.

    L'article 10 complète l'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique pour interdire l'exigence du paiement intégral des soins qui n'ont pas encore été dispensés et obliger le gestionnaire d'un centre de santé faisant l'objet d'une procédure de placement hors de la convention par l'assurance maladie, à informer sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs d'autorité. Le gestionnaire affiche ces informations de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre.

    L'article 11 modifie l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique pour prévoir que le directeur général de l'agence régionale de santé informe les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins et pour alourdir les sanctions en cas de manquements.

    L'article 12 prévoit la remise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, par le Gouvernement au Parlement, d'un rapport sur les moyens à allouer aux agences régionales de santé afin de leur permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues au titre de la présente loi.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  santé / sécurité sociale et action sociale / associations et fondations / entreprises et activité économique



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