Arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé (Lien Legifrance)

    Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 octobre 2004 , l'arrêté décide la création sous le contrôle et l'autorité du ministre de l'intérieur, sous l'appellation de système "contrôle automatisé" (CA), d'un traitement automatisé de données à caractère personnel. Ses finalités sont notamment : constater, au moyen d'appareils de contrôle automatique homologués, les infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ; procéder à l'enregistrement et à la conservation des données recueillies par l'agent verbalisateur au moyen d'appareils électroniques à l'occasion de la constatation des contraventions des quatre premières classes liées à la circulation routière ; faciliter la gestion du paiement des consignations, le recouvrement des amendes et le remboursement des consignations par les services compétents ; faciliter l'établissement des retraits de points par le service chargé de la gestion du système national des permis de conduire.

    Le traitement automatisé est exploité par le Centre national de traitement dont les services sont situés à Rennes et qui est placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur. Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code de la route, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes a seul qualité pour diriger l'activité de police judiciaire des agents et officiers de police judiciaire du Centre national de traitement. Il a également seul qualité pour mettre en œuvre l'action publique, directement ou par l'intermédiaire de l'officier du ministère public agissant sous son autorité, notamment dans l'appréciation de la recevabilité des requêtes et réclamations, prévues par l'article 529-10 du code de procédure pénale, et dans l'appréciation des suites devant leur être réservées, en application de l'article 530-1 de ce code.

    L'arrêté indique que pour la constatation des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, un appareil opère un contrôle automatique en deux points distants d'une même voie de circulation et collecte les données suivantes : clichés concernant le véhicule et ses passagers ; lieu, date et heure des clichés ; voie de circulation du véhicule ; numéro d'immatriculation du véhicule. Au moyen des données collectées, la vitesse moyenne du véhicule entre les deux points est calculée et comparée à la vitesse maximale autorisée. Lorsqu'aucune infraction à la vitesse maximale autorisée n'est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont supprimées dès que possible, dans le délai maximum de vingt-quatre heures. Lorsqu'une infraction à la vitesse maximale autorisée est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont transmises au système de contrôle automatisé pour être enregistrées.

    L'arrêté précise les catégories de données qui sont enregistrées dans le système de contrôle automatisé : numéro d'identification unique de l'infraction, clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux infractions ; données relatives à l'infraction, identification des agents verbalisateurs ; identification du véhicule ; identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ; identification du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, … Il indique les destinataires de ces données et précise que dans le cadre des finalités prévues, le présent traitement peut faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec les fichiers qu'il énumère comme notamment le fichier national des immatriculations, le système national des permis de conduire et le traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires. Il précise les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification auprès du Centre national de traitement du contrôle automatisé et exclut le droit d'opposition.

Rubriques :  pénal et pénitentiaire / défense, police, sécurité civile / urbanisme, logement, travaux publics, voirie



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