Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (JO 11/08/2004, p. 14277)
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Les principales dispositions
Longue loi de 158 articles à laquelle est annexé un "Rapport d'objectifs de santé publique", elle modifie principalement le code de la santé publique (CSP). Elle se compose de 6 titres et contient de très nombreuses dispositions.
Politique de santé publique (Titre I : art. 1 à 6)
Champ d'application et conditions d'élaboration (art. 1 et 2)Objectifs et plans régionaux de santé publique (art. 3 à 6)
- La ratification de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac est autorisée (art. 1er).
- La politique de santé publique est redéfinie et la responsabilité de l'Etat est expressément reconnue pour en déterminer le contenu et en évaluer les résultats (art. 2).
Instruments d'intervention (Titre II : art. 7 à 14)
- Le plan régional de santé publique, c'est-à-dire les modalités de mise en oeuvre des objectifs et des plans nationaux, est défini par le préfet de région ou son équivalent (art. 3).
Institutions et organismes (art. 7 et 8)Programmes de santé et dispositifs de prévention (art. 9 à 14)
- Le statut, la composition, les missions et les ressources des organismes suivants sont précisés : un établissement public de l'Etat, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé(art. 7) ; un groupement d'intérêt public par région, le groupement régional (ou territorial) de santé publique (art. 8).
Modernisation du système de veille, d'alerte et de gestion des situations d'urgence sanitaire (Titre III : art. 15 à 28)
- Des consultations périodiques de prévention sont prévues dans le cadre des programmes de santé visant à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale (art. 10).
- Les règles relatives à la politique vaccinale sont modifiées (art. 11).
- La politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue est reconnue comme une responsabilité de l'Etat et son contenu est précisée (art. 12).
Veille et alerte (art. 15 à 17)Prévention et gestion des menaces sanitaires graves et des situations d'urgence (art. 18 à 23)
- Les missions de l'Institut de veille sanitaire sont redéfinies (art. 15).
Systèmes d'information (art. 24 à 25)
Modalités d'investissement et d'intervention (art. 26 à 28)
Objectifs et mise en oeuvre des plans nationaux (Titre IV : art. 29 à 83)
Rapport d'objectifs (art. 29 à 32)Cancer et consommations à risques (art. 33 à 52)
- Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés et les actions de promotion pour des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et de produits alimentaires manufacturés, doivent contenir une information à caractère sanitaire (art. 29). Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation à condition de verser une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
- Les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires à compter du 1er septembre 2005 (art. 30).
Santé et environnement (art. 53 à 83)
- Un Institut national du cancer est créé (art. 33).
- La lutte contre le tabagisme est renforcée (art. 1er et art. 38 et s.).
- Les campagnes de lutte contre l'alcoolisme doivent également porter sur la prévention du syndrome d'alcoolisation foetale et inciter les femmes enceintes à ne pas consommer d'alcool (art. 45, 49 et 50).
- Le code de l'éducation est complété par des dispositions portant sur la prévention et l'information sur les toxicomanies dans les collèges et les lycées (art. 51).
- L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes (art. 52). Une liste des psychothérapeutes est établie dans chaque département par le préfet.
Recherches et formation en santé (Titre V : art. 84 à 100)
- Un Plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est créé (art. 53 et s.).
- La protection de la qualité sanitaire des eaux potables (art. 56 et s. ) et la lutte contre le saturnisme (art. 72 et s.) sont renforcées . Ainsi, un constat de risque d'exposition au plomb doit être annexé à toute promesse de vente ou à l'acte authentique de vente, et après un délai de 4 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à tout nouveau contrat de location (art. 76).
Ecole des hautes études en santé publique (art. 84 à 87)Recherches biomédicales (art. 88 à 97)
- Elle est créée par la loi et ses missions sont définies.
Formation médicale continue (art. 98 à 100)
- Les dispositions codifiées de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales sont modifiées.
Dispositions diverses (Titre VI : art. 101 à 158)
Parmi de nombreuses et diverses dispositions :Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
- Des dispositions sont relatives aux professions de sages-femmes (art. 101 et s.), de masseurs-kinésithérapeutes (art. 108 et s.), de pédicures-podologues (art. 110) et de conseillers en génétique (art. 111).
- Le champ de compétence de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est étendu à la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire, à la contamination par le virus d'immunodéficience humaine et à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins (art. 115 et s.).
- Les techniciens de laboratoires peuvent effectuer les prélèvements de sang en dehors du laboratoire (art. 130).
- Les médecins et chirurgiens-dentistes, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations communautaires peuvent par dérogation ministérielle être autorisés à exercer en France (art. 146).
- Des dispositions réglementant les produits de tatouage sont insérées dans le code de la santé publique (art. 149).
- Les laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de biologie médicale à destination de patients résidant en France (art. 154).
Commentaires
GAUTHERON-VEBRET Annie, Informer ou payer : il faut choisir, LPA, 2006, 18 janv., p. 6. (sur l'art. 29)
VILLENEUVE P., Présentation du projet de loi relatif à la santé publique, LPA, 2003, 27 juin.
Voir aussi :
Loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales - Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie - Décret n° 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l'organisation du système de santé en cas de menace sanitaire grave et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)