Ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches" (JO 03/08/2005, p. 12689)

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Les principales dispositions
    L'ordonnance est prise sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005 habilitant le gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi. L'objectif est de réduire le chômage dans la population en facilitant l'embauche par la levée de certaines réticences des entreprises à recruter.

    Le contrat de travail "nouvelles embauches" est un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et à période d'"essai" (ou "consolidation") prolongée à deux ans qui peut être conclu par les entreprises qui emploient au plus vingt salariés (art. 1er). Etabli par écrit, il peut être rompu par le salarié et par l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pendant les deux premières années, l'employeur n'a pas à fournir de motif justifiant le licenciement puisque pendant cette période le contrat n'est pas soumis notamment aux dispositions de l'art. L. 122-14-2 du code du travail (art. 2, al. 2).

    Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, et sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir un préavis (deux semaines dans le cas d'un contrat conclu depuis plus d'un mois et moins de six mois, un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis six mois et plus). Sauf faute grave, l'employeur verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat (art. 2).

    En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau "contrat nouvelles embauches" entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat (art. 2).

    La protection particulière accordée aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif (autorisation administrative préalable par l'inspecteur du travail) vaut pour les contrats "nouvelles embauches" (art. 2).

    Les travailleurs ayant été titulaires d'un contrat "nouvelles embauches", involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à une allocation forfaitaire à la charge du fonds de solidarité dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour bénéficier de l'assurance chômage (art. 3). Les conditions d'attribution sont fixées par décret.

    Cette nouvelle forme de contrat est applicable à Mayotte (art. 4).

    Une évaluation des conditions de mise en oeuvre du "contrat nouvelles embauches" et de ses effets sur l'emploi sera faite au plus tard au 31 décembre 2008 (art. 5).

---> Le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance.



Rubrique :  travail et emploi

Voir aussi :
Loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi - Décret n° 2005-894 du 2 août 2005 relatif à l'allocation forfaitaire - CE Sect 19 octobre 2005 Confédération générale du travail et autres - Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail

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