Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (loi Clément-Léonard) (JO 13/12/2005, p. 19152)

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Les principales dispositions
    La loi d'initiative parlementaire modifie essentiellement les parties législatives du code pénal et du code de procédure pénale.

     Elle se compose des cinq titres suivants :
    Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive (art. 2 de la loi, art. 132-16-6 du code pénal)

    La notion de réitération d'infractions pénales est définie comme le fait pour une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit de commettre une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale (art. 3) . Sa reconnaissance a pour conséquence que les peines prononcées pour l'infraction se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines précédemment prononcées.

    Il est interdit aux tribunaux de prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 du code pénal et se trouvant en état de récidive légale (art. 6, art. L. 132-41 du code pénal)

    Le mandat de dépôt est délivré à l'audience par le tribunal, sauf décision motivée contraire, en cas de récidive de délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles ou de délits de violences volontaires aux personnes, ainsi que de tout délit commis avec circonstances aggravantes de violence (art. 7 de la loi, art. L. 465-1 du code de procédure pénale)

    Les conditions de suspension de peine pour raison médicale (art. 10 et 11 de la loi , art. 720-1-1 du code de procédure pénale) sont modifiées : possibilité de refus en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ; expertise médicale semestrielle en cas de suspension d'une peine ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle.

    Le crédit des réductions de peines est limité s'agissant des récidivistes (art. 12 de la loi, art. 721 du code de procédure pénale).

    La période pendant laquelle les condamnés récidivistes et les condamnés à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle est allongée (art. 14 de la loi, art. 729 du code de procédure pénale).

    Le placement sous surveillance électronique mobile (le "bracelet électronique") est institué pour les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de plus de sept ans (art. 19 à 22 de la loi, dispositions ajoutées au code pénal et au code de procédure pénale). Cette mesure permet de savoir à tout moment où la personne se trouve.

    L'accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est élargi (art. 28 de la loi, art. 706-53-1 du code de procédure pénale)

    S'il en fait la demande, l'avocat de la partie civile peut assister au débat contradictoire devant la juridiction de l'application des peines pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public (art. 29 de la loi, art. 712-7 et 712-13 du code de procédure pénale relatifs notamment à la libération conditionnelle).

    Les possibilités pour les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel sont élargies (art. 30 insérant un art. 21-1 dans la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure). Autrement dit, les fichiers d'analyse criminelle utilisés pour le "profilage" sont légalisés.

    L'interdiction du domicile conjugal peut être prononcée, en cas de certaines infractions contre le conjoint, le concubin ou les enfants, comme mesure prise par le procureur de la République, au titre du contrôle judiciaire ou comme obligation au titre de la mise à l'épreuve (art. 35 de la loi).

    Les conditions de perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile sont modifiées (art. 37 de la loi, art. 56-1 du code de procédure pénale).

    Les dispositions de la loi sont d'applicabilité immédiate dans les conditions fixées par les art. 41 et 42.

Observation : Les propositions les plus répressives, comme les peines minimales automatiques à l'encontre des récidivistes, ont été écartées au cours des discussions parlementaires.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 8 décembre 2005 Loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales

Rubrique :  pénal et pénitentiaire

Voir aussi :
Décret n° 2007-1169 du 1er août 2007 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au placement sous surveillance électronique mobile - Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs - Décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif au traitement de la récidive des infractions pénales

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