Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (JO 16/12/2005, p. 19348)

Adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Les principales dispositions
    La loi a pour objet de transposer la directive 2002/92/CE relative à l'intermédiation en assurance et de mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions concernant les éléments d'information précontractuelle en matière d'assurance vie. Elle modifie principalement la partie législative du code des assurances.

    L'intermédiation en assurance ou en réassurance est définie. Les intermédiaires en assurance ont l'obligation d'être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, librement accessible au public. A l'occasion de l'inscription ou de son renouvellement, le respect d'exigences professionnelles est vérifié (art. 1er).

    Des précisions sont apportées quant aux informations sur leur identité et la nature du contrat que les intermédiaires en assurance ont l'obligation de fournir à un souscripteur éventuel avant la signature dudit contrat (art. 1er).

    Le rôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, désormais dénommée : « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles », est redéfini (art. 2 et 14).

    Le code de la sécurité sociale est complété afin de permettre aux institutions de prévoyance et aux unions, qui y sont autorisées par leurs statuts, de recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance (art. 3).

    Les conditions de renonciation à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation (délai de rétractation, …) sont redéfinies. Préalablement à la signature du contrat, et contre récépissé, l'intermédiaire en assurance a l'obligation de fournir au souscripteur une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat (art. 4).

    L'article L. 132-8 du code des assurances est complété par un alinéa qui indique l'obligation pour l'assureur informé du décès de l'assuré, d'aviser le bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit (art. 7).

    Deux nouveaux articles du code des assurances, les articles. L. 132-9-1 et L. 132-9-2, obligent à ce que le contrat d'assurance vie comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation et permet à toute personne physique ou morale de demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès (art. 8).

     Le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance de l'article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (art. 9).

    Les dispositions transitoires, d'entrée en vigueur et d'application dans les collectivités d'outre-mer sont indiquées dans le Chap. II de la loi (art. 16 à 21). Ainsi, les intermédiaires d'assurance ou de réassurance disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre des intermédiaires en assurance pour se mettre en conformité.

Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  capitaux, banques et assurances

Voir aussi :
Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires

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