Arrêté du 20 janvier 2006 pris pour l'application de l'article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, modifiée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (JO 02/02/2006, p. 1736)

Adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Les principales dispositions
    L'arrêté précise les modalités de rétribution des indicateurs de la police et de la gendarmerie expressément prévue par l'art. 3 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ayant complété la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation par un art. 15-1.

    Le montant de la rétribution est fixé par le directeur général de la police ou de la gendarmerie nationales, sur proposition du chef de service ou de l'unité de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête. Le service ou l'unité ayant eu recours à l'informateur est tenu de conserver, de façon confidentielle et protégée, toute pièce permettant d'établir l'identité de l'informateur. La rétribution de l'informateur est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Son versement fait l'objet d'un reçu, signé par le bénéficiaire, conservé de façon confidentielle et protégé par le service ou l'unité d'enquête.

Rubrique :  défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

affaires-publiques.org (accueil)