Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d’une suspicion ou d’une confirmation d’influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l’état sauvage (JO 19/02/2006, p. 2609)

Adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Les principales dispositions
    L'arrêté détermine les mesures de police sanitaire à appliquer en cas de suspicion et de confirmation chez un oiseau sauvage d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène causé par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A.

    Le préfet délimite par un arrêté de mise sous surveillance un périmètre interdit qui se compose d'une zone de protection d’un rayon minimal de 3 kilomètres autour du lieu où l’oiseau sauvage suspect d’être infecté a été découvert et d'une zone de surveillance s’étendant sur une distance d’au moins 7 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.

    A l'intérieur de la zone de protection, les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l’objet d’un recensement. Toutes les exploitations recensées sont soumises à des visites par un vétérinaire sanitaire. Toute entrée et sortie d’oiseaux en provenance ou à destination de ces exploitations est interdite, comme aussi, sauf dérogation, le transit d’oiseaux vivants à travers la zone de protection et les rassemblements d’oiseaux tels que les foires, marchés et expositions. Il en est de même de la chasse d’oiseaux sauvages, de la vente d'œufs à couver, de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande issus de volailles et d’autres oiseaux provenant de la zone de protection. Il en est encore de même du transport et de l’épandage, en dehors de la zone de protection, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d’exploitations situées dans la zone de protection.

    A l'intérieur de la zone de surveillance, les mesures sont identiques à celles de la zone de protection en ce qui concerne les oiseaux vivants. Toutefois, les exploitations ne sont pas soumises aux visites d'un vétérinaire sanitaire.

    Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu’à l’issue d’un délai de 21 jours suivant la mise en évidence d’un cas d’oiseau sauvage infecté et après s'appliquent les mesures applicables dans une zone de surveillance. Dans cette zone, la levée des mesures ne peut intervenir moins de 10 jours après la levée des mesures dans la zone de protection (art. 9 et 11)

Rubriques :  santé / agriculture, chasse et pêche

Voir aussi :
Décret n° 2006-180 du 17 février 2006 relatif aux plans d'urgence liés à certaines maladies réputées contagieuses - Décret n° 2006-178 du 17 février 2006 portant création d'une liste de maladies réputées contagieuses et modifiant le code rural - Arrêté du 16 février 2006 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire

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