Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat (JO 16/10/2007)
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Les principales dispositions
Cet important décret pour les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat (39 articles) donne pour objectifs à la formation professionnelle tout au long de la vie d'habiliter ces fonctionnaires "à exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées durant l'ensemble de leur carrière, en vue de la satisfaction des besoins des usagers et du plein accomplissement des missions du service". Elle doit favoriser le développement professionnel de ces fonctionnaires, leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles. Elle doit concourir à l'égalité effective d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et facilite la progression des moins qualifiés.
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes :Le décret comprend des dispositions portant sur les actions inscrites au plan de formation des administrations (chap. II : art. 6 à 9), le droit individuel à la formation (chap. III : art. 10 à 14), les périodes de professionnalisation (chap. IV : art. 15 à 18), les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection (chap. V : art. 19 à 21), les actions de formation en vue d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience (chap. V : art. 22 et 23 ), les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle (chap. VII: art. 24 à 30), organisation et coordination de la politique de formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat (chap. VIII : art. 31 à 36).
- La formation professionnelle statutaire ;
- La formation continue ;
- La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ;
- La réalisation de bilans de compétences permettant aux agents d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ;
- La validation des acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
- L'approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle régi par le 6° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
Son entrée en vigueur est immédiate à l'exception des dispositions de l'article 5 (entretien de formation ) qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.et de celles des dispositions de l'article 14 (certaines conditions d'exercice du droit individuel de formation) dont l'entrée en vigueur est fixée le 1er janvier 2009 (art. 37).
Il abroge les articles R. 970-1 à R. 970-21 du code du travail, le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 97-1043 du 13 novembre 1997 instituant un congé de formation-mobilité au bénéfice de certains fonctionnaires de l'Etat.
Rubrique : fonction publique
Voir aussi :
Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique