Décision du 11 décembre 2007 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée

Adresse : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017936866

Les principales dispositions
    La décision du président de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle fixe les montants de rémunération pour copie privée due aux ayants droit des oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes ou sur tout autre support au titre de l'utilisation de nouveaux supports d'enregistrement constitués par les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » permettant la restitution et/ou l'enregistrement d'images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi d'un micro-ordinateur. Ces montants varient de 5 à 50 € par unité selon la capacité de l'unité de stoclage et sa caractéristique (diffusion et/ou enregistrement).

    Aux termes de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, une commission présidée par un représentant de l'Etat détermine les types de support concernés par la rémunération pour copie privée, ses taux et les modalités de versement.

Rubriques :  commerce, industrie et transport / médias et communications


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